Actu-Juridique

Requalification d’un CDD à temps partiel en CDI à temps plein et étendue de l’exécution provisoire du jugement

Le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée

Requalification d’un CDD à temps partiel en CDI à temps plein et étendue de l’exécution provisoire du jugement

Marc Richevaux il y a 13 jours - @Droit et Affaire

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Lent, travail
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Le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée, à temps plein, bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions.

Cass. soc., 25 oct. 2023, no 21-25320, FS–B

La présente décision rappelle que le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions1, en appliquant cette règle à la requalification en temps plein d’un contrat à temps partiel2. Le non-respect des règles relatives au contrat de travail à temps partiel peut être sanctionné par sa requalification en temps plein. La nature de cette sanction donne une très grande importance à l’exécution provisoire de la décision qui prononce la requalification, ce qui amène à s’interroger sur les règles relatives à l’exécution provisoire des jugements en général (I) et aussi sur les spécificités applicables aux jugements des conseils de prud’hommes (II)3.

I – Exécution provisoire des jugements : règles générales

Sans exécution, le jugement n’est qu’un chiffon de papier4. Dans une requalification de contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), cette affirmation est incontestable car le jugement modifie la nature de la relation de travail et transforme la situation des parties. Comme le rappelle le présent arrêt, la décision de requalification d’un CDD en CDI est exécutoire de plein droit5. Du seul fait de cette décision, l’employeur perd le droit de se prévaloir du terme du CDD.

L’exécution d’une décision de juridiction doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable »6. La Cour de cassation en conclut que lorsqu’une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l’arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle7. Bien entendu, cela suppose que le jugement ait été notifié aux parties avant le terme du CDD, fondement que le présent arrêt transpose à la requalification d’un temps partiel en temps plein. Le salarié peut se prévaloir de la règle du procès équitable pour s’opposer à la décision de l’employeur d’ignorer le jugement. La solution étant fondée sur la violation d’une liberté fondamentale8, les juges prononcent la nullité de la rupture du contrat de travail, ce qui permet au salarié d’être à l’abri des mesures de rétorsion de l’employeur lorsqu’il agit en justice contre lui9. Cela s’inscrit dans une démarche qui cherche à obtenir l’exécution des jugements (A), spécialement celle de leur exécution provisoire (B).

A – Exécution des jugements

L’efficacité du jugement passe par son exécution. Il y a lieu de distinguer les conditions de l’exécution des jugements10 des conditions de leur exécution provisoire11. On discerne l’exécution12, l’exécution provisoire de droit13, l’exécution provisoire facultative14 (que le juge peut ordonner dans certains cas), et leurs dispositions communes15.

Principes de l’exécution des jugements. Chaque tribunal judiciaire comprend un juge, désigné sous le nom de juge de l’exécution, qui connaît des difficultés d’exécution relatives aux jugements16. Il a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée17 mais, en l’absence d’une procédure d’exécution en cours18, c’est le juge des référés qui est valablement saisi.

Si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions, il lui appartient d’en fixer le sens19. Il ne peut ni modifier le dispositif de la décision, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu’il constate, ni le fondement du titre dont l’exécution est poursuivie20.

Le caractère exécutoire d’une décision de justice résulte du fait que les recours ont été épuisés ou du fait que la partie condamnée a laissé passer les délais sans les utiliser. Dans ce cas, la loi présume que la partie condamnée y a acquiescé. La personne au profit de laquelle la décision a été rendue peut engager les procédures qui lui permettent d’obtenir les prestations que son adversaire lui doit.

L’exécution des jugements a fait l’objet d’une importante réforme21 qui inverse le principe ancien, en énonçant désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement22.

La réforme a eu pour objectif de renforcer le droit à l’exécution du jugement dans un délai raisonnable consacré comme un attribut du procès équitable23, qui a été constitutionnalisé24. Ceci garantit le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif, qui comprend celui d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelle, de revaloriser la décision de première instance – qui ainsi dispose de la force exécutoire immédiatement –, et d’éviter les appels faits dans le seul but de retarder l’exécution des condamnations. Mais pour prendre en compte les intérêts de la partie condamnée et lui permettre d’assurer sa défense, la réforme a prévu des exceptions, et a réglementé la possibilité de demander au juge d’appel un arrêt de l’exécution provisoire. Ce nouveau dispositif est applicable depuis le 1er janvier 2020 aux jugements rendus à l’issue d’une instance introduite devant une juridiction du premier degré.

B – Exécution provisoire – généralités

L’exécution provisoire25 des jugements est originellement un mécanisme permettant de surmonter l’effet suspensif de l’appel. C’est la faculté accordée à la partie gagnante de poursuivre, à ses risques et périls, l’exécution immédiate de la décision judiciaire malgré l’effet suspensif de la voie de recours ouverte26. L’exécution provisoire est régie par des principes (1) et des particularités (2).

De nombreux changements ont été opérés quant au régime de l’exécution provisoire27. Si la dichotomie entre exécution provisoire de droit et exécution provisoire facultative est maintenue, la réforme consacre pleinement l’exécution provisoire de droit comme un principe. Au surplus, elle insère une nouvelle condition pour l’obtention de l’arrêt de l’exécution provisoire en appel : le moyen sérieux d’annulation ou de réformation.

L’exécution provisoire, à l’origine28 critiquée pour sa rigidité, a été modifiée. Le juge, sur demande d’une partie, était autorisé à la prononcer si elle était justifiée par l’urgence ou le péril en la demeure29. Ces deux conditions originelles mettaient en évidence son caractère exceptionnel et son but, qui était d’éviter que la partie créancière ne souffre d’un retard dans l’exécution au nom de l’effet suspensif des voies de recours. Diverses réformes ont par la suite modifié le régime de l’exécution provisoire : elle ne semblerait plus, contrairement au droit antérieur, être une dérogation à l’effet suspensif de l’appel30 ; un principe d’exécution provisoire de droit est consacré, sauf si la loi ou la décision elle-même n’en décide autrement31. Pour autant, le législateur a décidé de conserver la dichotomie entre exécution provisoire de droit et exécution provisoire facultative : dorénavant, l’exécution provisoire de droit est le principe.

Il existe cependant des décisions dont l’exécution provisoire n’est pas de droit. En tout état de cause, le créancier qui demandera l’exécution provisoire facultative le fera à ses risques et périls32. Quant à l’exécution provisoire des jugements, le législateur a récemment décidé d’en modifier les règles applicables.

1 – Principes de l’exécution provisoire

L’exécution provisoire peut présenter alternativement trois caractères : obligatoire, facultative ou interdite33. À chacun de ces trois caractères correspond un domaine particulier.

L’exécution provisoire34 de droit est automatiquement attachée à la décision judiciaire par le seul effet de la loi35. Il y a renvoi aux exceptions issues de lois spéciales36 en vertu desquelles le juge peut parfois écarter l’exécution de droit. Si le jugement est exécutoire indépendamment de la volonté des parties ou du juge, l’exécution provisoire sera qualifiée de plein droit37. Elle est automatique. Si, antérieurement au décret38, le législateur dressait une liste des décisions soumises à l’exécution provisoire de droit, il devra désormais dresser une liste de celles qui n’y seront pas assujetties. Le juge a maintenant le pouvoir d’écarter cette exécution provisoire de droit si elle apparaît incompatible avec la nature de l’affaire, sauf pour les ordonnances de référé39, pour les mesures provisoires et conservatoires prises au cours de l’instance et pour les provisions accordées au créancier par le juge de la mise en état.

Pour l’exécution provisoire facultative, le juge peut, d’office, ou à la demande de l’une des parties, prononcer l’exécution provisoire facultative de la décision de première instance. Trois conditions cumulatives doivent être respectées. L’exécution provisoire doit :

• être nécessaire ;

• être compatible avec la nature de l’affaire,

• et ne pas être interdite par la loi.

L’urgence ou le péril en la demeure restent des éléments pris en compte, mais ne sont plus les seuls. Le juge devra aussi déterminer si l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire. Il s’agit d’une notion objective qui subira un contrôle indirect par les juges. L’exécution provisoire facultative devra être demandée avant l’ordonnance de clôture de la mise en état, sous peine d’une irrecevabilité prononcée d’office pour dépôt de conclusions tardives40.

L’exécution provisoire peut être interdite. Si les cas d’exécution provisoire de droit et d’exécution provisoire facultative ont été sujets à une expansion, tel n’est pas le cas pour l’exécution provisoire interdite, le domaine de celle-ci reste en effet résiduel41.

Pour éviter des situations irréversibles en cas d’exécution d’une décision ultérieurement annulée ou infirmée, l’exécution provisoire de droit est exclue dans de nombreuses matières relevant de l’état des personnes, considérées par la loi comme incompatibles avec une exécution immédiate : décisions relatives aux prénoms42 ; statuant sur les demandes de rectification et d’annulation des actes d’état civil43 ; modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil44 ; déclaration d’absence45 ; filiation et aux subsides46 ; adoption47.

Les décisions du juge aux affaires familiales (JAF) qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent48. Il s’agit donc d’une situation d’exécution provisoire facultative que la partie intéressée doit solliciter, ou que le juge peut prononcer d’office. Les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises au titre de la médiation familiale, sauf violences sur l’époux ou sur l’enfant, ou emprise manifeste alléguées, les modalités de la résidence séparée des époux, la jouissance du logement et du mobilier du ménage, remise des vêtements et objets personnels, provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, ou pour désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire, ou un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial49, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le droit commun s’applique devant la nécessité de conférer à ces décisions une efficacité immédiate.

Pour les dispositions relatives à l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales, « l’ordonnance est exécutoire à moins que le juge n’en dispose autrement »50. Dans ce cas, la condition d’incompatibilité avec la nature de l’affaire n’est pas applicable, et le JAF peut, dans le silence du texte, apprécier l’opportunité d’écarter l’exécution provisoire de droit, en fonction des circonstances de l’espèce.

Des points communs existent. Pour assurer l’équilibre des intérêts des parties51, le législateur a mis en place des garde-fous. Il apparaît que leurs droits fondamentaux semblent garantis dès lors que l’exécution provisoire reste sous le contrôle du juge52. Ainsi, pour préserver le retour au statu quo ante en cas d’infirmation du jugement, la constitution d’une garantie peut être imposée53, et les juges d’appel peuvent arrêter l’exécution provisoire. Pour ce faire, il est nécessaire, de caractériser la présence de conséquences manifestement excessives, envisagées du côté du créancier, incapable de rembourser en cas d’infirmation du jugement, ou du côté du débiteur, qui ne peut exécuter54.

Un recours dit « défense à exécution provisoire », qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, peut être intenté devant le premier président de la cour d’appel. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonnée à deux conditions cumulatives, qui sont le moyen sérieux d’annulation ou de réformation55 et la présence de conséquences manifestement excessives.

Des recours existent donc pour permettre l’arrêt de l’exécution provisoire56.

L’exécution provisoire peut être arrêtée en cas d’appel, l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond57. Il doit être apprécié au regard des effets de l’exécution provisoire pour le débiteur, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier58. Il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel d’apprécier le bien-fondé du jugement ayant ordonné l’exécution provisoire59.

L’intégration du moyen sérieux d’annulation ou de réformation est bienvenue. Le débiteur doit convaincre la juridiction d’une chance sérieuse de réformation du jugement60. La réforme a ainsi intégré une condition objective à la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire. La régularité juridique du jugement sera donc prise en compte. Il est légitime d’arrêter l’exécution d’une décision manifestement infondée, et inutile de retarder celle d’un jugement inattaquable, quelles qu’en soient les conséquences, puisqu’elles sont inéluctables61. Le premier président ne tranchera pas le fond de l’affaire, il mesurera seulement un risque 62.

Le refus partiel d’une exécution immédiate des jugements est possible. L’effet suspensif de l’appel semble être remis en cause, étant donné que toutes les décisions de première instance, par principe, sont exécutoires de droit. Cependant, les juges peuvent réinstaurer cet effet suspensif de l’appel en refusant l’exécution provisoire de droit dans la décision elle-même. La décision qui est exécutoire par provision ne fait qu’anticiper la décision finale. Dès lors, en cas de réformation, il est nécessaire de revenir au statu quo ante d’indemniser la victime du préjudice résultant de l’exécution, car exécuter un arrêt d’appel (décision définitive) ne peut donner lieu à réparation, même en cas de cassation, puisque ce n’est pas une faute63. L’exécution est commandée par la loi, elle peut dans certains cas entraîner une impossibilité de revenir au statu quo ante, par exemple lorsque la décision de première instance, infirmée en appel, a ordonné l’expulsion du locataire, alors que le bailleur a déjà reloué le bien à la suite de l’exécution immédiate.

En cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi et qu’elle risque d’avoir pour le débiteur des conséquences manifestement excessives64. Le premier président n’a pas à rechercher si le juge a commis une erreur de droit65 et ne peut pas s’appuyer sur des motifs relatifs au bien-fondé de la décision attaquée66 ou sur un moyen tiré du fond du droit67. L’exécution provisoire de droit peut être arrêtée par le premier président de la cour d’appel en cas de violation manifeste du principe du contradictoire68 ou de celui qui prévoit que le juge tranche le litige, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables69.

Le principe de l’exécution de droit à titre provisoire a une portée générale néanmoins limitée.

Toutes les décisions de première instance bénéficient de l’exécution de droit à titre provisoire70. Celle-ci peut donc être poursuivie jusqu’à son terme, sauf en ce qui concerne la saisie immobilière71. Mais elle est poursuivie aux risques du créancier72, ce qui signifie qu’il devra rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié73. En revanche, s’agissant du préjudice subi par des tiers, le droit commun de la responsabilité s’applique74. Mais l’exécution immédiate de certaines décisions pourrait entraîner un préjudice irrémédiable en cas d’infirmation ou d’annulation ultérieure de la décision, et la loi a prévu des exceptions au principe, en permettant au juge lui-même d’écarter cette exécution de droit.

2 – Particularités de l’exécution provisoire

Toutes les décisions de première instance sont concernées par l’exécution provisoire, peu importe la procédure suivie (ordinaire, écrite, orale, à jour fixe, accélérée au fond…) et que la décision soit rendue au fond ou par un juge de la mise en état, ou en référé. Toutefois, le juge ne peut pas écarter l’exécution d’une ordonnance de référé.

Les autres types de décisions sont soumises à des particularités. Pour les procédures collectives, il est organisé un régime particulier75, distinguant plusieurs décisions avec des spécificités des recours, en fonction de la nature des jugements et de la situation des intéressés à la procédure.

Dans certains cas, l’exécution de droit est imposée au juge, qui ne peut l’écarter que :

• lorsqu’il statue en référé ;

• lorsqu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance ;

• lorsqu’il ordonne des mesures conservatoires ;

• ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état76.

Recours en matière dexécution provisoire de droit. En matière de recours relatifs à l’exécution provisoire, la compétence de principe liée à l’existence d’une instance d’appel relève principalement du premier président77, qui ne peut être saisi qu’en cas d’appel78. Il a en principe une compétence exclusive pour statuer.

Dans l’hypothèse où le jugement est susceptible dopposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives79. Il n’y a pas d’autres conditions, qui tiendraient notamment aux moyens sérieux d’opposition.

Il y a lieu de distinguer les situations d’exécution provisoire de droit et d’exécution provisoire facultative.

Les pouvoirs du premier président ne peuvent arrêter que les chefs du jugement frappés d’appel et expressément indiqués dans la déclaration d’appel80. Si l’appel porte sur la totalité du jugement, soit parce que tous les chefs du jugement sont critiqués, soit parce qu’il s’agit d’un appel annulation, soit parce que le litige est indivisible81, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions visées par la déclaration d’appel82, mais il n’a pas le pouvoir de déclarer l’appel irrecevable83.

La compétence du premier président et/ou du conseiller de la mise en état. En principe, seul le premier président est compétent pour se prononcer sur les demandes relatives à l’exécution provisoire de droit84 et pour l’exécution provisoire facultative85.

Exceptionnellement, la compétence est dévolue au conseiller de la mise en état dès lors qu’il est saisi86. Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de l’orientation de l’affaire et désigne le conseiller de la mise en état, désignation qui est portée à la connaissance des parties par le greffe87. Dès lors que la procédure ne prévoit pas de désignation d’un conseiller de la mise en état, la compétence en ce domaine revient exclusivement au premier président88. Il existe quatre séries d’hypothèses dans lesquelles le CME (conseiller de la mise en état) exerce des pouvoirs en matière d’exécution provisoire :

• lorsque l’exécution provisoire de droit a été écartée par le premier juge et qu’une partie demande son rétablissement89 ;

• lorsque, dans l’hypothèse d’une exécution provisoire facultative, l’exécution provisoire a été refusée par le premier juge et est demandée à la juridiction de recours, à condition qu’il y ait urgence90 ;

• ou lorsque, toujours dans une hypothèse d’exécution provisoire facultative, elle n’a pas été demandée au premier juge ou que le juge a omis de statuer sur la demande91.

Dans ces trois cas, le premier président et le conseiller de la mise en état disposent du pouvoir de statuer, s’il y a lieu, d’office ou à la demande des parties, sur la question de la constitution de garantie92.

La dernière hypothèse concerne la suspension de l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort93. Cela suppose que le jugement n’est pas exécutoire de droit, et qu’il est qualifié par erreur en dernier ressort, ce qui signifie qu’il devient exécutoire immédiatement en raison de l’absence d’effet dévolutif du recours en cassation. Cette hypothèse est aussi rare que les jugements non exécutoires de droit ; si un de ces jugements était qualifié à tort en dernier ressort, le conseiller de la mise en état pourrait, dès qu’il est saisi, suspendre son exécution.

Procédure de référé. Les pouvoirs du premier président en matière d’exécution provisoire sont exercés selon la procédure de référé94, procédure orale sans représentation obligatoire. S’agissant des conditions de recevabilité, l’absence de contestation sérieuse ne figure pas au nombre des conditions de mise en œuvre du référé lorsque le premier président statue en matière d’exécution du jugement attaqué. L’urgence non plus. Le premier président doit statuer sur les dépens de l’instance engagée devant lui, sans pouvoir énoncer que les dépens du référé suivront ceux de l’instance principale95.

Régime de la décision du premier président ou du conseiller de la mise en état. La décision du premier président ne peut faire l’objet ni d’un appel devant la cour d’appel96, ni d’un pourvoi en cassation97, mais un recours est ouvert devant la Cour de cassation en cas d’excès de pouvoir de ce magistrat98.

L’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur l’exécution provisoire, lorsqu’il est compétent, n’est pas susceptible d’être déférée à la cour d’appel99. En cas d’excès de pouvoir du conseiller de la mise en état, le recours ouvert est le déféré-nullité devant la cour d’appel100.

Conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire de droit sollicitée par la partie comparant en première instance. Lorsque la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance « sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire », les conséquences excessives invoquées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance101. Ceci l’oblige à anticiper sa position relativement à une éventuelle condamnation et à faire des observations dès la première instance sur cette exécution, par exemple solliciter la mise à l’écart de l’exécution provisoire, totale ou partielle102. À défaut, la partie ne pourra s’en prévaloir.

Pouvoirs du premier président. Si les conditions sont réunies, le premier président, qui doit les caractériser dans la motivation de sa décision, peut arrêter l’exécution provisoire de la décision attaquée. S’il rejette la demande, il peut, d’office ou à la demande d’une partie, subordonner le rejet à la constitution d’une garantie, qui doit être suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations103, par exemple la caution.

Principe : recours non suspensifs. En principe, les recours exercés à l’encontre des décisions du juge de l’exécution qui ordonne des mesures sont dépourvus d’effet suspensif104. Il existe cependant des exceptions105. En cas d’appel, un sursis à l’exécution de la décision frappée d’appel peut être demandé au premier président106.

Caractère limitatif des situations dexécution provisoire facultative. Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Cette appréciation relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction107. Elle ne peut être ordonnée que par la décision qu’elle est destinée à rendre exécutoire108 pour tout ou partie de la décision109. La décision visée n’est exécutoire à titre provisoire que si cette décision l’ordonne. Dans certains cas, il a paru nécessaire d’écarter toute exécution immédiate de la décision et d’interdire le prononcé d’une exécution facultative110.

L’exécution provisoire facultative ordonnée par le juge peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président dans deux cas : si l’exécution provisoire est interdite par la loi ; ou s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement111.

Le premier président peut subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie112. Le même pouvoir appartient au juge qui a rendu la décision en cas d’opposition.

L’exécution provisoire peut aussi être ordonnée au second degré de juridiction.

Exécution provisoire refusée. Lorsqu’une partie a demandé au juge de première instance de prononcer l’exécution provisoire et que celui-ci l’a refusée, il est possible de la demander en cour d’appel, au premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, au conseiller chargé de la mise en état113. Le demandeur doit justifier du caractère urgent de cette demande114.

Exécution provisoire non demandée ou omise. Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président statuant en référé ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état115.

Contenu des garanties. La nature, l’étendue et les modalités de la garantie prévue116, y compris la consignation, sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution117. Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente.

Sanction de l’inexécution du jugement attaqué. Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, procéder à la radiation du rôle de laffaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel118, ce qui existait déjà pour le pourvoi en cassation119. La radiation du rôle de l’affaire ne fait pas obstacle à l’arrêt de l’exécution provisoire120 et entraîne la suspension de l’instance121, l’appelant conservant le bénéfice de la voie de recours, mais aucun acte de procédure ne pourra être accompli tant que l’affaire ne sera pas rétablie. La réinscription au rôle ne pourra être autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée122.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits123. La décision de radiation, qui est une mesure d’administration judiciaire, est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé124. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision qui rejette la demande de radiation. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

II – Matière prud’homale

Les décisions du conseil des prud’hommes sont soumises à un régime qui les rend parfois exécutoires de droit, parfois non, amenant à distinguer l’absence d’exécution provisoire des décisions des conseils de prud’hommes – qui est le principe (A) – et les situations d’exécution provisoire des jugements des conseils de prud’hommes existantes et leurs conditions (B).

A – Principe d’absence d’exécution provisoire des jugements des conseils de prud’hommes

Par dérogation au principe de l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance125, sauf exception légale ou réglementaire, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire126. En revanche, le conseil de prud’hommes peut toujours décider d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision.

B – Décisions des conseils de prud’hommes de droit exécutoires à titre provisoire

Cependant, sont de droit exécutoires à titre provisoire :

• 1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;

• 2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;

• 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes correspondant aux salaires et accessoires, commissions, indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement127. Les décisions de référé sont également exécutoires de droit128.

Requalification dun contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un CDD en CDI, sa décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire129. Ceci pouvant, comme dans la présente décision, s’appliquer dans le cas de requalification d’un temps partiel en temps plein.

L’exécution provisoire ne pouvant être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit130, lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un CDD en CDI131, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire132.

Le juge prud’homal a la possibilité d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation prononcée, mais dans des conditions plus restrictives que pour les autres juridictions. Cette exécution provisoire est susceptible, en matière prud’homale, d’avoir des conséquences particulièrement excessives, pouvant aller, selon certains, jusqu’à mettre en danger la pérennité de l’entreprise133. Ce péril peut être facilement évité si l’entreprise est organisée134 et qu’elle respecte scrupuleusement les règles de droit du travail, ce qui la mettra à l’abri d’éventuelles condamnations135.

Dans le cadre du contentieux prud’homal, les juridictions, comme elles en ont le droit, n’hésitent pas à faire droit aux demandes d’exécution provisoire. Néanmoins, des recours existent pour permettre l’arrêt de l’exécution provisoire.

En matière prud’homale aussi, l’arrêt de l’exécution provisoire peut être ordonné par le premier président de la cour d’appel136.