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Les marchés publics en Côte d’Ivoire sur BATIRICI – OPEX CI analyse des décisions d’attribution ou de rejet des offres des candidats

Faits et procédure A l’issue d’un appel d’offres publié par le ministère de l’enseignement technique, l’offre de la société GROUPE SIGHOR n’a pas été retenue. Après un recours gracieux resté infructueux, le candidat évincé saisit l’ANRMP par la voie de ses avocats aux fins de statuer sur les irrégularités qu’il estime avoir été commises par l’autorité contractante. OpexCI @Batirici   @font-face { font-display: block; font-family: Roboto; src: url(https://assets.brevo.com/font/Roboto/Latin/normal/normal/7529907e9eaf8ebb5220c5f9850e3811.woff2) format("woff2"), url(https://assets.brevo.com/font/Roboto/Latin/normal/normal/25c678feafdc175a70922a116c9be3e7.woff) format("woff") } @font-face { font-display: fallback; font-family: Roboto; font-weight: 600; src: url(https://assets.brevo.com/font/Roboto/Latin/medium/normal/6e9caeeafb1f3491be3e32744bc30440.woff2) format("woff2"), url(https://assets.brevo.com/font/Roboto/Latin/medium/normal/71501f0d8d5aa95960f6475d5487d4c2.woff) format("woff") } @font-face { font-display: fallback; font-family: Roboto; font-weight: 700; src: url(https://assets.brevo.com/font/Roboto/Latin/bold/normal/3ef7cf158f310cf752d5ad08cd0e7e60.woff2) format("woff2"), url(https://assets.brevo.com/font/Roboto/Latin/bold/normal/ece3a1d82f18b60bcce0211725c476aa.woff) format("woff") } #sib-container input:-ms-input-placeholder { text-align: left; font-family: "Helvetica", sans-serif; color: #c0ccda; } #sib-container input::placeholder { text-align: left; font-family: "Helvetica", sans-serif; color: #c0ccda; } #sib-container textarea::placeholder { text-align: left; font-family: "Helvetica", sans-serif; color: #c0ccda; } Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Merci pour votre inscription Ne manquez aucun appel d’offre en Côte d’Ivoire en vous inscrivant à notre Newsletter Appel d’Offre Votre NOM Votre Entreprise Votre Email [...]

Les marchés publics en Côte d’Ivoire sur BATIRICI – OPEX CI analyse des décisions d’attribution ou de rejet des offres des candidats

BATIRICI il y a 4 mois - @BTP

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  1. Faits et procédure

A l’issue d’un appel d’offres publié par le ministère de l’enseignement technique, l’offre de la société GROUPE SIGHOR n’a pas été retenue. Après un recours gracieux resté infructueux, le candidat évincé saisit l’ANRMP par la voie de ses avocats aux fins de statuer sur les irrégularités qu’il estime avoir été commises par l’autorité contractante.

OpexCI @Batirici

 

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  1. Faits et procédure

A l’issue d’un appel d’offres publié par le ministère de l’enseignement technique, l’offre de la société GROUPE SIGHOR n’a pas été retenue. Après un recours gracieux resté infructueux, le candidat évincé saisit l’ANRMP par la voie de ses avocats aux fins de statuer sur les irrégularités qu’il estime avoir été commises par l’autorité contractante.

OpexCI @Batirici

A l’appui de son recours, le requérant invoque le fait que l’autorité contractante ne lui ait pas appliqué la marge de préférence alors qu’il a sous-traité 15% du marché à une PME. Il ajoute que les lots contestés n’auraient pas dûs être attribués aux candidats retenus dès lors que leurs offres étaient inférieures aux mandats prévus au marché.

  1. Observations des mis en cause

Appelée à faire ses observations, l’autorité contractante n’a donné aucune explication et s’est contentée de retransmettre les pièces afférentes au dossier.

Les entreprises attributaires contestées ont transmis les tableaux de décomposition et des sous-détails de leurs prix. La société LOGEPE attributaire de 2 lots précise que ses propositions lui ont toujours permis d’honorer ses engagements relativement aux contrats déjà existants. La société SIGMA indique quant à elle que la marge de préférence ne pouvait pas s’appliquer au requérant dès lors qu’il n’a pas sous-traité 30% du marché.

  1. Décision de l’ANRMP

L’ANRMP annule les résultats de l‘appel d‘offres et enjoint l‘autorité contractante de reprendre l‘examen des offres en tenant compte de sa décision

  • Motifs de la décision :

L’ANRMP rejette d’abord le moyen du requérant tenant à l’absence d’application de la marge de préférence car cette marge ne s’applique que lorsque 30% du marché est sous-traité. Ce qui n’était pas le cas du requérant qui n’a sous-traité que 15% du marché.

L’ANRMP relève en revanche que c’est à tort que la COJO a attribué les lots litigieux sans avoir au préalable procédé à la correction des offres des entreprises attributaires. Les offres financières étaient faites sur une période de 6 mois alors que la durée minimale du mandat était de 12 mois.

  1. Observation du Cabinet OpeX

Contrairement à certaines décisions, la haute autorité a fait preuve de pragmatisme dans la présente décision.

D’abord, revenons sur le premier moyen invoqué par le requérant à savoir l’absence d’application de la marge de préférence à son offre financière. Sans surprise l’ANRMP rejette ce moyen. Pour être en effet applicable, la marge de préférence doit être prévue dans le DAO. C’était le cas en l’espèce comme le relève l’autorité. En revanche le critère relatif au pourcentage de sous-traitance du marché à une PME n’était pas rempli. En l’occurrence, la société requérante a sous-traité 15% du marché au lieu de 30 prévu par le code. On peut au passage s’étonner qu’un cabinet d’avocat ait pu faire une telle erreur d’interprétation des conditions de mise en œuvre de ce dispositif. Bien heureusement pour son client, le second moyen invoqué a bénéficié d’une appréciation casuistique de la part de la haute autorité de régulation.

Dans la présente décision, les réponses des attributaires aux demandes d’observations de l’ANRMP semblaient a priori solides pour être prises en compte par l’ANRMP. Seulement, la haute autorité a été assez vigilante pour se rendre compte de l’entourloupe.

Le régulateur s’est en effet plongé dans la réponse financière de chaque attributaire pressenti et relève que ces dernières comportaient des manques à corriger par l’autorité contractante. Les deux candidats ont en effet établi leurs offres financières sur une durée de 6 mois alors que la durée initiale du marché était de 12 mois, d’où le caractère bas de leur prix. Après ce travail de fond, l’autorité de régulation reproche à l’autorité contractante d’avoir retenu ces deux entreprises sans avoir au préalable corrigé leurs offres.

Enfin de compte, il est à retenir que les candidats à un marché peuvent tromper la vigilance des autorités contractantes mais pas celle de l’ANRMP. D’où l’intérêt de toujours saisir l’autorité de régulation quand on estime avoir été lésé dans le cadre d’un appel d’offres.

Cet article est rédigé par notre partenaire, le cabinet Optisia Expertises.