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Contentieux – Appel d’offres. Reporter la séance d’ouverture des offres exige de communiquer

BATIRICI il y a 3 mois - @BTP

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Contentieux – Appel d’offres. Reporter la séance d’ouverture des offres exige de communiquer la nouvelle date aux soumissionnaires à l’appel d’offres. Il y va de l’obligation de transparence et de bonne information des soumissionnaires à un marché public. C’est ce qui ressort de la décision de la décision n°010/2024/ANRMP/CRS du 31 janvier 2024 – Dénonciation de l’entreprise MSB-TP nouvelle pour irrégularités.

Faits et procédure

Le Mairie de Korhogo a organisé un appel d’offres de travaux auquel l’entreprise MSB-TP NOUVELLE a soumissionné. A l’issue de la date limite de réception des offres, les soumissionnaires ont été informés du report de la date de l’ouverture des offres. La société MSB-TP NOUVELLE entame des démarches afin de connaitre la nouvelle date d’ouverture des offres, mais en vain.

Elle décide alors de dénoncer cette situation auprès de l’ANRMP.

Réponse de l‘autorité contractante

Appelée à faire ses observations, l’autorité contractante invoque un changement de gouvernance au sein de la municipalité. La nouvelle équipe représentée par le Maire justifie la décision de report par sa volonté de faire un « état des lieux concernant les engagements en cours et ceux à venir, au regard des ressources financières disponibles et des contraintes incompressibles, dans le but d’éviter la constitution de passifs ». Elle ajoute que les opérations se poursuivront en 2024.

Observations de la direction des marchés publics

L’autorité locale de contrôle des marchés publics a précisé à l’ANRMP qu’après avoir constaté que les plis n’étaient pas ouverts à la date indiquée dans le DAO, elle a adressé un courrier à l’autorité afin de se faire communiquer la nouvelle date d’ouverture des plis. Sa demande est restée sans suite également.

Décision de l’ANRMP

L’ANRMP fait injonction à l’autorité contractante de fixer dans un délai de trente (30) jours, une nouvelle date d’ouverture des offres de l’appel d’offres et de la communiquer aux soumissionnaires à cet appel d’offres.

Motifs de la décision :

L’appel d’offres n’a pas été annulé au sens de l’article 68.6 du code des marchés publics. L’autorité contractante a l’obligation de poursuivre la procédure de passation jusqu’à son terme. Les soumissionnaires sont donc en droit de connaitre la date d’ouverture des offres même en cas de report.

Observation du Cabinet OpeX

La présente décision n’est pas la première rendue en matière de suspension d’un appel d’offres par l’autorité contractante. L’ANRMP s’est déjà prononcé sur un cas similaire dans sa décision n°225/2023/ANRMP/CRS du 13 décembre 2023 – Usager anonyme c/DG Commerce intérieur (voir notre commentaire du 18 décembre 2023).  Mais la présente décision se démarque par les faits auxquels elle se rapporte. En l’espèce, l’autorité contractante n’a pas entendu annuler l’appel d’offres. Elle a seulement reporté la séance d’ouverture des offres. Si l’ANRMP ne conteste pas cette décision discrétionnaire et justifiée de l’autorité contractante, elle lui reproche en revanche de n’avoir pas communiquer la nouvelle date d’ouverture des offres aux soumissionnaires. La haute autorité de régulation attire l’attention des autorités contractantes sur le fait que lorsqu’elles n’ont pas décidé d’annuler un appel d’offres dans les conditions du code, elles sont soumises à plusieurs obligations dans le cadre de [...]

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